TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210116_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 mai et le 18 octobre 2022 Mme B demande au tribunal : 1°) d'ordonner la restitution des contributions sociales mises à sa charge au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien le 14 mars 2018, assorties des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est fondée à solliciter l'exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente du bien immobilier situé au 8, avenue Frochot à Paris (9ème arrondissement) dès lors qu'elle est résidente fiscale portugaise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la réclamation préalable et la requête sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a vendu, le 14 mai 2018, un bien immobilier situé au 8, avenue Frochot à Paris (9ème arrondissement) et s'est acquittée des prélèvements sociaux sur la plus-value ainsi réalisée pour un montant de 91 483 euros le 3 avril 2018. Par la présente requête, elle demande la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires à compter du 3 avril 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R-196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. " Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du même livre : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / () Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " 3. Les décisions du Conseil d'Etat sont au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l'article R. 196-1 du même livre écarte la qualification d'événement constituant le point de départ d'un nouveau délai de réclamation. Par suite, Mme B ne saurait utilement invoquer la décision n°423586 du Conseil d'Etat du 16 avril 2019, M. A, pour établir la recevabilité d'une réclamation formulée le 29 novembre 2021 visant à la restitution d'une imposition acquittée le 3 avril 2018, le délai de deux ans imparti par les dispositions du premier alinéa de cet article expirant en l'espèce le 31 décembre 2020. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu soutenir que cette décision du Conseil d'Etat, qui concerne un contentieux dirigé contre une instruction administrative, ne saurait être regardée comme fondée sur la non-conformité d'une règle de droit à une règle supérieure, une décision qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ du délai en cause, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions. 4. Il résulte de ce qui précède que, irrecevable en raison de sa tardiveté, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210116/2-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2210116_20240311
Données disponibles
- Texte intégral