TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2210116_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le directeur du CNAPS, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une carte professionnelle a été délivrée à l'intéressé le 12 octobre 2023. Par courrier du 30 octobre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 30 octobre 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, la lettre précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier régulièrement présenté à l'adresse du requérant, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. M. A n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 14 mai 2025. La présidente de la 7ème chambre I. Gougot La République mande et ordonne au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 mars 2024
DTA_2210116_20240311TA7714 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2210116_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210116_20250514