TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210133_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. A D demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - son droit à être entendu a été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'aucun entretien n'a été tenu avec le requérant ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. D étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 13 mai 1994, conteste l'arrêté en date du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes. 2. Par arrêté du 17 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 11 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 29 décembre 2022, M. D a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu le droit de M. D d'être entendu doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, dont il est constant qu'il n'a pas sollicité auprès des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile, entre dans le champ d'application de la procédure de reprise en charge prévue par l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette procédure ne relève pas du processus de détermination de l'Etat membre responsable, qui incombe à l'Etat allemand, et n'a pas à être précédée des garanties attachées à cette détermination, garanties qui résultent notamment de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 décembre 2022 qui décide le transfert du requérant aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. ELa greffière,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,La greffière,N° 2210133
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2210133_20230117
Données disponibles
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