TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210133_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, - et les observations de Me Guilmoto, représentant le requérant, ainsi que celles de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité externe : 2. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. A a formé sa demande, fait état de différents éléments de la situation personnelle de celui-ci, en particulier la demande d'autorisation de travail formée par son employeur, ainsi que sa situation familiale. Par ces mentions, qui ne sont pas stéréotypées, le préfet a énoncé les motifs pour lesquels le préfet a considéré que sa situation ne relevait pas de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité interne : 3. En premier lieu, les mentions de l'arrêté attaqué, motivé ainsi qu'il vient d'être dit, ne révèlent aucun défaut d'examen, lequel ne ressort d'aucune pièce du dossier. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. A, qui a déclaré être entré en France en mai 2016, fait valoir qu'il y a sa résidence habituelle depuis lors, ce dont il justifie nonobstant l'absence de pièce probante à cet égard pour les périodes d'août à décembre 2017 et de juillet à septembre 2019. Le requérant, arrivé sur le sol national autour de l'âge de 26 ans, se prévaut en outre de son insertion socio-professionnelle, marquée par l'exercice d'une activité professionnelle à compter de mars 2019, sous contrat à durée indéterminée depuis mai 2019, au sein d'une même société œuvrant dans le domaine du nettoyage, en qualité d'agent de service. Il invoque également son suivi assidu, en parallèle de son travail, de plusieurs formations pour adultes visant la consolidation des savoirs fondamentaux. Ces éléments, s'ils témoignent d'une implication réelle et constante de M. A pour se former et s'insérer au plan socio-professionnel, ne suffisent néanmoins pas, eu égard à une présence en France depuis six ans et à une activité professionnelle depuis un peu moins de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance par le refus de séjour en litige des dispositions susvisées doit, en conséquence, être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, et alors que M. A, célibataire et sans charge de famille, n'allègue pas être dépourvu d'attaches au Mali, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations susvisées, doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des énonciations précédentes que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation, ce moyen devant être également écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Guilmoto. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme C, première vice-présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, S. GHALEH MARZBAN La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2210133_20230117TA7711 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210133_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210133_20240311
Données disponibles
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