TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210136_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de fait, en l'absence de menace à l'ordre public ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1993 à Bab El Oued (Algérie), est entré sur le territoire français le 16 septembre 2016 au moyen d'un visa de court séjour. A la suite d'une injonction au réexamen de sa situation, prononcée par le jugement n°2005408 du 2 avril 2021 de ce tribunal, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 16 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () " et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant refus de séjour ainsi que la mesure d'éloignement, qui visent les textes dont elles font application, et présentent la situation personnelle et administrative de M. B, comportent les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé au requérant un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont, quant à elles, motivées par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser un droit au séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny au paiement d'une amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière en raison d'un usage illicite de stupéfiants, d'un refus d'obtempérer à une sommation et d'une conduite d'un véhicule sans permis au cours de l'année 2020. Eu égard à la gravité et au caractère relativement récent des faits délictueux qui lui sont reprochés, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Ainsi, c'est à juste titre que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont également applicables aux ressortissants algériens dont la situation au regard du droit au séjour est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge. Bien qu'il soit entré sur le territoire français en 2016, il ne justifie véritablement d'une présence habituelle et continue que depuis 2017, année à partir de laquelle il a commencé à occuper, à temps partiel, divers emplois polyvalents au sein de différents commerces alimentaires et ce, jusqu'au 31 octobre 2019. Le 1er mars 2023, il a obtenu un contrat à durée indéterminée pour un emploi de conseiller vente, qu'il avait commencé à occuper en avril 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. En outre, il ne justifie d'aucune attache familiale en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7717 août 2023
ORTA_2005408_20230817TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210136_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2210136_20230918
Données disponibles
- Texte intégral