TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210152_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par Me de Chacus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de statuer sur la somme qui doit être mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation précaire et des difficultés auxquelles elle est confrontée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis la remise gracieuse des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ainsi que des majorations correspondantes, d'un montant total de 1 302 euros. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet qui lui a été opposée le 21 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () ". 3. Mme B fait valoir qu'elle a perdu son emploi d'intérimaire pendant la crise sanitaire, qu'elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu'elle est hébergée par sa mère qui a une faible retraite et qui est elle-même redevable, à hauteur de 3 452,11 euros en février 2021, de dettes locatives. Pour en justifier, elle produit deux attestations établies en 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis mentionnant qu'elle a perçu, en mars 2020, une somme de 137,80 euros au titre de la prime d'activité et, en avril 2020, une somme totale de 422,54 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, un état de la dette locative réclamée à sa mère ainsi que son avis d'imposition pour les revenus 2019 établi en 2020 dont il ressort qu'elle est domiciliée à la même adresse que sa mère. Toutefois, ces seules pièces ne sauraient suffire à établir, à la date de la décision en litige intervenue le 21 juin 2021, sa situation de gêne ou d'indigence au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, S. Tahiri Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 septembre 2022
ORTA_2210152_20220913CAA758 novembre 2022
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ORCA_23DA01533_20231221TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2210152_20241118
Données disponibles
- Texte intégral