CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01533_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Sephora a demandé au tribunal administratif de Lille de lui indiquer si la somme de 1 713,25 euros, qui lui était réclamée au titre de travaux réalisés d'office à ses frais dans l'immeuble dont elle propriétaire, mise en recouvrement par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, était atteinte par la prescription. Par une ordonnance n°2210152 du 15 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la SCI Sephora, représentée par Me Jean-Pierre Congos, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les actes administratifs portant mise en recouvrement par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la demande de la SCI Sephora, qui se bornait à lui demander si la prescription de la somme de 1 713,25 euros qui lui était réclamée par une mise en demeure du 21 octobre 2022 lui était acquise, au motif que cette demande était dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire. 3. En appel, la SCI Sephora ne critique pas la motivation retenue par le premier juge et demande l'annulation des actes de mise en recouvrement émis par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Ces conclusions sont nouvelles en appel et sont par suite irrecevables. En conséquence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Sephora est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sephora. Fait à Douai le 21 décembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01533
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORCA_23DA01533_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA