TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210156_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, D B et M. C A, représentés par Me Vray, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à M. A par les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) le 24 février 2022 à la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Vray qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 561-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais, a obtenu le statut de réfugié le 18 juin 2021. Son concubin allégué, M. C A, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui lui a été refusée. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision implicite, dont les requérants demandent l'annulation, leur recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Nouakchott du 24 février 2022. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens soulevés contre cette décision sont inopérants. 3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/() 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". 4.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de preuve du lien familial avec la personne placée sous la protection de l'OFPRA, et la circonstance que le lien familial revendiqué ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. 5. M. A se prévaut de la qualité de concubin de M. B, en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à produire quelques captures d'écran d'échanges vocaux postérieurs à la demande d'asile de M. B, des photographies individuelles de l'un ou l'autre et cinq envois d'argent, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une vie commune sur la période antérieure au dépôt de la demande d'asile de M. B. Si M. B a déclaré son lien de concubinage avec M. A lors de son entretien de demande d'asile et dans le formulaire adressé au bureau des familles des réfugiés, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la continuité et la stabilité de leur relation avant l'introduction par le réunifiant de sa demande d'asile. Dans ces conditions, en estimant que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve du lien familial avec la personne réfugiée, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 6.En troisième lieu, dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une vie commune stable et continue, tant avant qu'après l'introduction par M. B de sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8.Les allégations selon lesquelles le fils allégué de M. B, qu'il n'a jamais vu et dont il a déclaré une année de naissance et une filiation différentes à l'occasion de ses démarches, vivrait depuis neuf mois avec M. A et entretiendrait des relations filiales avec ce dernier ne sont étayées par aucun document. Au surplus, le requérant indique que l'enfant a été pris en charge par sa sœur depuis le décès de sa grand-mère. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entamé des démarches pour faire venir son fils allégué en France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2210156_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel