TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2210157_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me de Seze demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation de demandeur d'asile à compter du jour de leur cessation effective, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle ne respecte pas le principe du contradictoire ; - elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité dès lors que l'OFII n'a pas procédé à un entretien de vulnérabilité ; - à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n'est pas établi que l'agent qui l'a conduit ait reçu de formation spécifique et a apprécié sa vulnérabilité au regard du questionnaire prévu à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, la matérialité des manquements qui lui sont reprochés n'étant pas établie et il n'est pas démontré qu'il était nécessaire de produire un examen de dépistage RT-PCR négatif pour entrer en Bulgarie à la date retenue pour l'y transférer. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 juillet 2022 par M. B. Par une nouvelle décision du 17 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 mai 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 24 avril 2021 avant de faire l'objet d'un arrêté de transfert le 16 juin 2021 à destination de la Bulgarie. Il a ultérieurement été déclaré en fuite après avoir refusé de réaliser des tests PCR, préalablement à des embarquements vers la Bulgarie prévus les 20 décembre 2021 et 12 janvier 2022. Le 20 janvier 2022, l'OFII a informé le requérant de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'OFII y a mis totalement fin. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". L'article D. 551-18 du même code dispose : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application. Elle précise, en outre, que M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil le 21 avril 2021, qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à ces autorités, qu'il a disposé d'un délai de quinze jours pour présenter des observations et qu'ont été examinés ses besoins et sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier reçu le 31 janvier 2022 de l'intention de l'OFII de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et de la possibilité dont il disposait de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par suite, la décision étant intervenue le 28 mars 2022, le moyen tiré d'un défaut de procédure contradictoire préalablement à l'intervention de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant, qui a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, le 21 avril 2021 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément permettant de supposer qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et il ne résulte d'aucun texte que l'OFII était tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". L'article R. 522-1 du même code dispose : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 que M. B a bénéficié le 21 avril 2021 d'un entretien personnel, en présence d'un interprète en langue pachtou, mené par un agent de l'OFII à l'aide d'un questionnaire dont le contenu correspondait à celui fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 susvisé, sans qu'aucun élément n'établisse que cet agent n'aurait pas reçu de formation spécifique à cette fin, et au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-2 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B, le directeur de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Si le requérant fait valoir que l'OFII n'apporte aucun élément à l'appui de ce grief et qu'il ne s'est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration, dans son mémoire en défense, l'OFII, qui doit être regardé comme demandant une substitution de motifs, fait valoir que le requérant a refusé, à quatre reprises, les 16 et 17 décembre 2021 et les 10 et 11 janvier 2022 de se soumettre aux tests PCR, faisant ainsi obstacle à ses vols de transfert à destination de la Bulgarie prévus les 20 décembre 2021 et 12 janvier 2022. Si le requérant affirme qu'il n'était pas nécessaire, à ces dates, de produire un examen de dépistage RT-PCR négatif pour entrer en Bulgarie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports de police versés au dossier par le défendeur, que ces tests étaient bien nécessaires et que le refus de s'y soumettre faisait obstacle à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 28 mars 2022. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210157/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2210157_20240227
Données disponibles
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