TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210173_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2210173, M. B F B, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alquier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation du lien familial allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. M. F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 2210174, M. D A G, représenté par Me Alquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alquier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'âge pour bénéficier de la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. M. A G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2210173 et 2210174 sont relatives à une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C E, ressortissante soudanaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juin 2015. M. B F B, son époux allégué, et M. D A G, son fils déclaré, ont demandé à l'autorité consulaire de l'ambassade de France au Soudan la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté leurs demandes. Les demandeurs ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 29 avril 2022. M. F B et M. A G demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 29 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée. 5. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale " et " Vous étiez âgé(e) de plus de 18 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". En ce qui concerne M. F B : 6. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. A supposer que l'administration ait entendu remettre en cause le lien matrimonial l'unissant à la réunifiante, le requérant verse à l'instance le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2021 faisant état de son mariage avec Mme C E le 14 février 2014 à Khartoum (Soudan). Ce certificat, qui fait foi en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux par l'administration, permet d'établir l'existence du lien matrimonial unissant les intéressés. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence d'une fraude, notamment s'agissant de l'identité du demandeur, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une première erreur d'appréciation. En ce qui concerne M. A G : 8. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que le droit à la réunification familiale s'entend, s'agissant des enfants non mariés d'une ressortissante étrangère qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, de ceux qui ont atteint au plus leur dix-neuvième anniversaire à la date de la demande de réunification familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils seraient issus d'une précédente relation de leur parent réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. 9. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur n'avait pas encore atteint l'âge de dix-neuf ans à la date d'introduction de la demande de réunification familiale de Mme E le 12 octobre 2020 ni, en tout état de cause, à la date du dépôt de sa demande de visa le 11 juillet 2021, de sorte qu'il entre dans le champ de la procédure de réunification familiale. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une seconde erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B F B et à M. D A G les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12. M. F B et M. A G ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers nos 2210173 et 2210174. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B F B et à M. D A G les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Alquier une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F B, à M. D A G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Alquier. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2210174
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210173_20230530