TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210174_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des arrêtés en date des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille le plaçant en congé maladie ordinaire pour la période du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020 et des arrêtés en date du 2 août 2022 de placement en disponibilité d'office pour la période du 20 septembre 2020 au 20 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et au ministre de la justice de le placer, à titre provisoire, en congé pour maladie imputable au service pour la période allant du 20 septembre 2019 au 20 mars 2022 et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est satisfaite, dès lors que les décisions en litige sont de nature à bouleverser ses conditions d'existence et que sa rémunération est amputée par des précomptes réalisés par l'administration tendant au remboursement d'un trop-perçu ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles procèdent au retrait illégal de décisions créatrices de droit ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que le médecin de prévention n'a pas été informé de la réunion de la commission de réforme du 9 novembre 2021 et en ce que le médecin du travail n'a pas examiné sa situation en réalisant un rapport ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme du 9 novembre 2021 dans laquelle aurait dû siéger un médecin spécialiste qui aurait également dû participer à la délibération et deux représentants du personnel appartenant au même grade ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information délivrée avant la séance du comité médical en date du 16 mars 2022 ; - elles sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'administration l'a placé en congé maladie ordinaire puis en disponibilité d'office à compter de la date de la consolidation de son accident, alors qu'il présentait des troubles en lien direct et certain avec l'accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2210143 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022 et des arrêtés en date du 2 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre à 8h30, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Michel, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant principal au sein du centre pénitentiaire de Marseille, a été victime d'une chute pendant son service le 16 juin 2019. L'imputabilité de cet accident au service a été reconnu par plusieurs décisions pour les périodes allant du 16 juin 2019 au 31 décembre 2020. Par des arrêtés en date des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 20 septembre 2019 au 19 septembre 2020. Par des arrêtés en date du 2 août 2022, il l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 20 septembre 2020 au 20 mars 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a désormais repris son activité et perçoit son plein traitement, sa rémunération est toutefois amputée par divers précomptes que l'administration a commencé à prélever, depuis le versement de son salaire du mois de novembre, en vue de régulariser sa situation. S'il est vrai qu'il n'a pas contesté les décisions contestées, il ne ressort d'aucun élément qu'il aurait eu une information quant aux conséquences pratiques sur sa rémunération avant de le constater sur sa paye du mois de novembre. En outre, si l'épouse de M. B perçoit une rémunération avoisinant 1 700 euros, le couple supporte des charges mensuelles importantes, notamment des charges de remboursement d'un prêt immobilier et des charges de copropriété, qui excèdent les revenus du foyer alors qu'il élève un enfant. M. B démontrant ainsi que les arrêtés attaqués, portant requalification de son congé pour maladie imputable au service en congé maladie ordinaire et le plaçant en disponibilité d'office, sont de nature à bouleverser ses conditions d'existence, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entres le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 6. Compte tenu des conditions d'édiction des décisions en litige et de leur nature, le moyen invoqué par le requérant et tiré de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 822-18 et L. 822-19 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service. () ". 8. En l'état de l'instruction, et compte tenu de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les demandes de M. B. En ce qui concerne les conclusions au fins d'injonction : 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du motif de suspension retenu, que si les prélèvements sur salaire de l'intéressé doivent être interrompus, il ne saurait être enjoint, à ce stade, au ministre de la justice de le placer en congé pour maladie imputable au service du 20 septembre 2019 au 20 mars 2022 et de reconstituer sa carrière. Sur frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés en date des 17 mai 2022 et 11 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2210143. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Fait à Marseille, le 19 décembre 202Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
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Référence
DTA_2210174_20221219