TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210187_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Rappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité, le 20 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Le 6 août 2022, à la suite d'un contrôle d'identité et d'un placement en retenue le jour précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à son encontre. Par un jugement n° 2206875 du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé cette décision pour défaut d'examen de sa demande et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment quant à sa situation professionnelle et ne contient pas de formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Aux termes de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". En application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il est constant que M. C ne disposait pas d'un visa de long séjour à la date de l'arrêté attaqué, ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui opposer. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. M. C, qui a précédemment obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 2 février 2019 au 1er mars 2020, se prévaut de plusieurs contrats de travail souscrits initialement pour une durée déterminée pour un emploi d'ouvrier maçon, notamment avec une société dans le secteur du bâtiment, puis d'un avenant à un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2022, avec la même société. Il produit également une demande d'autorisation de travail de ce même employeur, signée le 16 mai 2022. Cependant le requérant n'a travaillé que de manière discontinue entre le mois de février 2019 et le mois de mai 2022 pour une durée totale de vingt-trois mois. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, qui a bien pris en compte sa situation professionnelle, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une mesure de régularisation au motif que sa demande d'autorisation de travail, les différents contrats à durée déterminée et ses bulletins de salaire ne justifiaient pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante et que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. M. C, célibataire âgé de vingt-cinq ans, est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses quatre frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. En outre, en ne démontrant pas qu'il ne pourrait revenir sur le territoire sous couvert d'une autorisation de travail comme il a pu le faire par le passé et en n'établissant pas qu'il ne pourrait pas exercer son activité dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision entraîne sur sa situation professionnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé C. SimerayLe président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210187_20230316
TA594 juin 2025
DTA_2206875_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210187_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel