TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA59 · 3ème Chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2206875_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. Michel A, représenté par Me Rembert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de La Bassée a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un emplacement pour l'installation de la friterie qu'elle exploite lors de la manifestation la " Cavalcade " du 26 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bassée la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 avril 2022 n'est pas motivée en droit ;
- elle méconnaît le " principe de la libre concurrence ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de La Bassée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce sous l'enseigne " king friture " une activité de friture ambulante, kebab, hamburgers, restauration rapide sur les marchés, foires et fêtes foraines. Il a demandé à la commune de La Bassée le 24 avril 2022, l'octroi d'un emplacement pour l'installation de la friterie qu'il exploite lors de la manifestation la " Cavalcade ", organisée le 26 mai 2022 sur le territoire de cette commune. Par une décision du 26 avril 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande. Le 17 mai 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; /()/ ". La décision par laquelle l'autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d'une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
3. En l'espèce, en se bornant à indiquer à M. A qu'il n'est pas répondu favorablement à son courrier du 24 avril 2022 sollicitant un emplacement pour sa friterie lors de la " Cavalcade " du 26 mai 2022, sans mentionner ni viser aucun texte législatif et réglementaire, le maire de la commune de La Bassée a entaché sa décision du 16 avril 2022, à tout le moins, d'un défaut de motivation en droit ainsi que le soutient le requérant. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de La Bassée a rejeté sa demande d'emplacement pour sa friterie lors de la " Cavalcade " du 26 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bassée la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 du maire de la commune de La Bassée est annulée.
Article 2 : La commune de La Bassée versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. Michel A et à la commune de La Bassée.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206875Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2206875_20250604