TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307790_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au tribunal d'assurer l'exécution des jugements n° 2206875 et n° 2300216 du 28 octobre 2022 et du 6 mars 2023 par lesquels il a enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 14 novembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par un jugement n° 2206875 du 28 octobre 2022 fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et sur la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du 16 novembre 2021 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint au préfet du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 décembre 2022. Par un jugement n° 2300216 du 6 mars 2023, ce même magistrat a assorti l'injonction prononcée par le jugement du 28 octobre 2022 d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 1er avril 2023. Alors que la préfète défenderesse ne fait pas état de diligences particulières en vue d'exécuter le jugement du 28 octobre 2022 et que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de l'astreinte prononcée le 6 mars 2023 à 150 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive par le tribunal, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2300216 du 6 mars 2023 est porté à 150 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307790_20231208
TA1056 mars 2025
DTA_2300216_20250306TA594 juin 2025
DTA_2206875_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2307790_20231208
Données disponibles
- Texte intégral