TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210197_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Ramirez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis erreur sur sa date de naissance de nature faire naitre un doute sur l'identité de la personne faisant l'objet de la mesure attaquée ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ramirez, avocat de M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. C, notamment le fait que ce dernier ne satisfait aucune des conditions pour prétendre à la régularisation de sa situation et ne rentre dans aucune des catégories de plein droit définies aux article 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporte une erreur dans la date de naissance de l'intéressé est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette erreur purement matérielle n'a affecté ni la détermination de l'identité de M. C, ni la l'appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa situation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Le requérant, entré irrégulièrement en France en 2020, déclare s'y maintenir depuis deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Si M. C justifie avoir conclu un bail pour un logement dans le 3ème arrondissement de Marseille depuis le 1er octobre 2022 ainsi qu'un contrat à dure indéterminée avec la SASU Chapati grill en qualité de pizzaiolo le 2 novembre 2022, ces éléments ne sont pas suffisant pour démontrer une insertion professionnelle et sociale notable de l'intéressé en France, où ce dernier n'est arrivé que récemment. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2210197_20230111
Données disponibles
- Texte intégral