CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01026_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'informant de son inscription au système d'information Schengen. Par un jugement n° 2210197 du 11 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 2302180 du 24 avril 2023, enregistrée le 25 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 février 2023, présentée par M. A. Par cette requête, M. A doit être regardé comme faisant appel du jugement du 11 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'informant de son inscription au système d'information Schengen et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 14 novembre 2023 jpl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 janvier 2023
DTA_2210197_20230111CAA1314 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA01026_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel