TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210205_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2210205, Mme B A, demeurant 21, square Berthelot à Alfortville (94140), et la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ivoire Sécurité, sise 12 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), prise en la personne de sa présidente, Mme A, toutes deux représentées par Me Diani, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date du 28 juin 2022 du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus d'agrément dirigeant et refus d'autorisation d'exercer ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de leur délivrer respectivement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un agrément dirigeant et une autorisation d'exercer provisoires jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A et la SASU Ivoire Sécurité soutiennent que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à leur situation puisque : - Mme A est sans emploi et inscrite à Pôle Emploi ; - elle n'a plus droit à l'allocation spécifique de solidarité, qu'elle percevait depuis novembre 2021, et a donc demandé son admission au bénéfice du revenu de solidarité active RSA) ; - de surcroît, Mme A, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la MDPH, consacre l'essentiel de son temps depuis plusieurs mois à la création de son entreprise de sécurité privée ; à cet égard, elle a perçu une subvention d'aide à la création d'entreprise de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ce qui atteste du caractère sérieux et viable de son projet professionnel ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'agrément dirigeant dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la consultation des données à caractère personnel la concernant inscrites sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en violation des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; en effet, le tribunal de grande instance de Créteil l'a relaxée des faits d'abus de confiance, sur la période comprise entre le 26 février 2007 et le 7 juillet 2011, pour lesquels elle était poursuivie ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que la décision litigieuse ne pouvait reposer sur les motifs invoqués ; - elle est entachée d'erreur de fait tirée de l'inexistence matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'autorisation d'exercer dès lors que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'agrément dirigeant qui en constitue le fondement ; elle est donc dépourvue de base légale. Vu : - les décisions litigieuses du CNAPS en date du 28 juin 2022 ; - la requête à fin d'annulation des décisions litigieuses enregistrée sous le n° 2209951 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Diani, représentant Mme A, requérante absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est démontrée au cas d'espèce car les décisions litigieuses préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, notamment financière, puisqu'elles l'empêchent d'exercer les fonctions de dirigeant de société de sécurité privée alors qu'elle est inscrite au chômage depuis plusieurs années, qu'elle s'est formée pour obtenir l'agrément de dirigeant ; par suite, les décisions en cause la maintiennent au chômage dans une situation précaire ; il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées puisque la condamnation en 2012 pour des faits d'abus de confiance commis entre 2007 et 2011 retenue par le CNAPS pour fonder ses décisions est ancienne ; mais surtout, elle n'est pas caractérisée car il ressort du jugement de 2012 qu'elle a été relaxée de l'accusation d'abus de confiance car le délit n'était pas caractérisé ; par suite, les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ainsi que d'erreur d'appréciation puisqu'elle n'a jamais été mise en cause dans une autre affaire pénale ; il convient donc de suspendre l'exécution de ces décision et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer à titre provisoire, le temps qu'il soit statué au fond, l'agrément dirigeant et l'autorisation d'exercer. Le CNAPS, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décisions du 28 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à Mme B A, née le 15 décembre 1966, la délivrance d'un agrément dirigeant pour le compte de la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ivoire Sécurité dont elle est la présidente, ainsi que l'autorisation d'exercer à ladite société. Par la requête susvisée, Mme A et la SASU Ivoire Sécurité demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions du CNAPS du 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'appréciation concrète de la situation dans laquelle se trouve Mme A, qui est inscrite au chômage depuis de nombreuses années et qui a dû renoncer, du fait des décisions en litige, à exercer la direction de la société Ivoire Sécurité qu'elle préside, ainsi que les activités de sécurité privée, pour lesquelles elle avait recherché et reçu une formation, en raison de la seule circonstance du refus de l'agrément préfectoral, caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de l'instruction que le CNAPS a opposé à la requérante la décision de refus d'agrément dirigeant au motif qu'elle avait été mise en cause du 26 février 2007 au 7 juillet 2011 pour des faits d'abus de confiance à Alfortville et condamnée pour ces faits par jugement du 19 juin 2012 du tribunal de grande instance de Créteil. Or, il résulte de ce jugement que Mme A a été déclarée non coupable et relaxée des faits d'abus de confiance au motif que les éléments de la procédure ne permettaient pas de retenir que l'infraction était constituée. Par suite, le seul motif retenu par le CNAPS pour fonder sa décision de refus d'agrément dirigeant en litige est matériellement inexact ; il en résulte que cette décision est entachée d'erreur de fait, moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par voie de conséquence, la décision de refus d'autorisation d'exercer est également illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'agrément dirigeant qui en constitue le fondement. 6. Les deux conditions de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant remplies, il convient donc de suspendre l'exécution des décisions du directeur du CNAPS du 28 juin 2022 opposées à Mme A et à la SASU Ivoire Sécurité. Sur les conclusions accessoires : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Compte tenu de ce qui précède, et notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il convient seulement d'enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre immédiatement, à titre provisoire, le temps de ce réexamen, un agrément dirigeant et une autorisation d'exercer à la société Ivoire Sécurité. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des décisions du CNAPS en date du 28 juin 2022 opposées à Mme A et à la société Ivoire Sécurité et portant refus d'agrément dirigeant et refus d'autorisation d'exercer est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre immédiatement, à titre provisoire, le temps de ce réexamen, un agrément dirigeant et une autorisation d'exercer à la société Ivoire Sécurité. Article 3 : Le CNAPS versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société à actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ivoire Sécurité ainsi qu'au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210205
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Chronologie de l'affaire
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TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210205_20221110
Données disponibles
- Texte intégral