TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210205_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 7 mars 2023, M. A D et Mme E D, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France confirmant le refus opposé à Mme D et aux enfants C et B D par les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) le 27 février 2022 à la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cavelier qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le lien familial entre les demandeurs de visa et le réunifiant est établi ; - la décision porte atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier ; - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan, s'est vu accorder la protection subsidiaire. Son épouse, Mme E D et leurs deux enfants, C et B D, ont sollicité le 9 janvier 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur a été refusée le 27 février 2022. Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision implicite leur recours. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ". 3.Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que le refus de visa est fondé sur la circonstance que le réunifiant présente une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D produit en défense par le ministre de l'intérieur, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que ce dernier a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Caen le 12 juillet 2017 pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, commis le 24 novembre 2015. Si cette circonstance ne fait pas obstacle en elle-même à ce que puisse être retenue la qualification de menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que depuis ces faits, qui demeurent isolés bien que non dénués de gravité, aucun autre reproche n'a été formulé à l'encontre de l'intéressé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction 6.Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités à Mme D et aux enfants C et B D dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7.M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant à Mme D et aux enfants C et B D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme D et aux enfants C et B D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier, avocate de M. D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7710 novembre 2022
DTA_2210205_20221110TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210205_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210205_20230526