TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210239_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2023, ce dernier non communiqué, M. D B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2022, rectifiée par décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 4 juin 2001, a sollicité le 4 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme A C, attachée d'administration de l'État, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du n°2021-00539 du 9 juin 2021, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 15 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 6. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de cinq mois, que ses parents sont tous deux titulaires d'une carte de résident et que son frère et ses deux sœurs sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a commis, le 31 octobre 2019, des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), qu'il a été condamné, le 1er février 2020, par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis à ce titre. M. B a également été condamné le 23 avril 2020 par le Tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), pour vol aggravé par deux circonstances et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Il a été écroué au Centre Pénitentiaire de Paris la Santé du 13 mars 2020 au 23 avril 2020 et du 1er août 2020 au 16 octobre 2021 à la suite d'un vol avec effraction commis en juillet 2020. La commission du titre de séjour, consultée le 22 novembre 2021, a émis un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans enfant à charge, et n'apporte pas les preuves d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de police, qui était fondé à considérer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il n'a ainsi ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint-Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210239/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2210239_20230612
Données disponibles
- Texte intégral