TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210244_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. F A B, représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, en le convoquant à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; ou à défaut de l'enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été transmis ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, conseiller,
- les observations de Me Potier, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant
M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant marocain né le 20 février 1962, est entré en France le 22 octobre 2002, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 8 février 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement du titre de séjour arrivé à expiration le
11 décembre 2021 dont il était titulaire en sa qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-39 du 14 juin 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de l'état de santé et de la situation familiale du requérant. Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments en sa possession, a suffisamment motivé ses décisions sans que celles-ci manifestent un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé () ".
5. D'une part, en l'espèce, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 3 mai 2022 par le collège de médecins de l'OFII et établi sur la base du rapport du
docteur D rédigé le 29 mars 2022 qui en constitue le fondement. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté.
6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 3 mai 2022 dont il s'est approprié la teneur, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. A B souffre d'insuffisance cardiaque depuis 2019, conduisant à l'implantation d'un défibrillateur la même année et nécessitant un suivi biannuel de cette cardiopathie, il n'est pas démontré que l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies, nonobstant sa qualité d'adulte handicapé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour contester l'arrêté en litige, M. A B fait valoir l'ancienneté de son séjour comme l'intensité de sa vie familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant l'arrêté contesté, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par
M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210244Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210244_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2210244_20230419
Données disponibles
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