TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2210244_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées les 1er et 22 août 2022, M. A... et Mme B... C... demandent au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire n’a accordé à Mme C... qu’une remise de dette partielle de 299,01 euros sur un indu total de prime d’activité de 1 196,04 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’une remise totale a été accordée aux requérants par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 24 août 2022 postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a accordé à aux requérants une remise totale de la dette qui leur a été notifiée au titre de la prime d’activité, et doit ainsi être regardée comme ayant retiré la décision attaquée portant remise de dette partielle. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Mme B... C..., au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2210244_20250207TA4430 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2210244_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210244_20251030
Données disponibles
- Texte intégral