TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2210244_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne présence aucune menace pour l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il ne présence aucune menace pour l'ordre public ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 20 juin 2024 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 24 décembre 2024. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain en situation irrégulière en France, a été interpellé le 23 septembre 2022 pour des faits de vol et de violence en réunion sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entrainé une incapacité inférieure à 8 jours et a été écroué le 25 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes. Il a été condamné à une peine de 7 mois de prison avec maintien en détention. Par un arrêté du 24 septembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C, attachée d'administration de l'État et signataire de l'arrêté attaqué, délégation de signature aux fins de signer les décisions telles que celles que comportent l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour de retour sur le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 23 septembre 2022, que M. B a déclaré être entré en France il y a deux mois et deux jours lors de son audition, être marié et avoir un enfant au Maroc et avoir ses oncles et tantes à Avignon. Ces éléments ne sont corroborés par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent en estimant que les décisions qu'il a édictées à l'encontre de l'intéressé ne portaient pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 9. En deuxième lieu, M. B indique qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, il a été incarcéré le 25 septembre 2022 pour une durée de 7 mois à la suite de faits de vol en réunion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, et à supposer même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et d'autre part, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il entre dans les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées sans qu'il soit fait état de la menace pour l'ordre public qu'il représente. Par suite, ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 11. Le requérant se prévaut du fait qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors qu'il a été incarcéré le 25 septembre 2022 pour une durée de 7 mois à la suite de faits de vol en réunion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, en tout état de cause, il présente un risque de fuite dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de police pouvait légalement décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. M. B ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, le Maroc, susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2210244
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210244_20250207
TA4430 octobre 2025
ORTA_2210244_20251030Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2210244_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel