TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210247_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2022, Mme E, représentée par Me Ibara, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles des articles L. 422-1 à L. 422-3 de ce code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Par ordonnance en date du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - et les observations de Me Ibara, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise née le 27 novembre 2001 à Kinshasa, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2016, démunie de tout visa. Le 1er décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante. Par l'arrêté du 15 juin 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 13 mai 2022, Mme C F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégration. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de mentionner la délégation de signature dans les visas de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pu légalement examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante au regard des dispositions applicables des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a également examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa situation aurait dû être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code et ni d'ailleurs que le préfet aurait méconnu ces dispositions dès lors que d'une part, elle n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et d'autre part, que le préfet n'a pas examiné sa situation sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté à ce titre. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 7. Mme E justifie d'une présence sur le territoire français de près de six ans à la date de la décision litigieuse pour suivre des études. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son cursus étudiant pour solliciter son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que l'article prévoit la délivrance d'un titre, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence de ses parents en France, il est constant qu'ils y séjournent en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine où il n'est pas soutenu qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études supérieures. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue bénéficier d'une activité salariale. Dans ces conditions, la requérante ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant son admission au séjour. Par conséquent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En soulevant, à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la disproportion, la requérante doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de la validation de ses deux premières années de licence " administration et échanges internationaux " à l'université Paris-Est Créteil avec la mention " assez bien " et qu'à la date de la décision litigieuse, elle justifie d'une inscription en troisième année de licence. L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence d'interrompre la scolarité prometteuse de l'intéressée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E est seulement fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif du présent jugement, celui-ci implique seulement mais nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2210247
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 mars 2023
ORCA_22PA05093_20230310TA954 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210247_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2210247_20230704