CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05093_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté en date du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2210247 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A, représenté par Me Karl, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210247 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 mai 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 721-4 de ce code. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1995, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile par une demande qui a été rejetée par une décision du 30 mai 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 20 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 3 mai 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'il encourt de graves risques de persécution en cas de retour en Guinée, en raison de sa condamnation pénale en lien avec ses activités minières. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors, de plus, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 30 mai 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 juin 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet se serait cru, à tort, lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'il aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Toutefois, alors que le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte ces décisions pour prendre la décision contestée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a fait des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 de ce code. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : 10. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision serait disproportionnée. Cependant, il ne développe à son soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, alors que le juge de première instance a complètement et exactement répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05093_20230310
Données disponibles
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