TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210264_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2210264, M. B A, demeurant 58 bis rue Jean Jacques Rousseau à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Luce, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - lui a refusé le droit au séjour ; - l'a obligé à quitter le territoire français, - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. M. A soutient que : * l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le jugement du 25 octobre 2021 passé en force de chose jugée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du même code : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la condition d'urgence n'est pas démontrée par le requérant ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dont la signataire a bien reçu délégation de signature, et qui est suffisamment motivée en droit comme en fait ; de plus, elle n'est pas entachés d'un défaut d'examen ; en outre, le jugement du 25 octobre 2021 a été parfaitement respecté par réexamen de la situation administrative du requérant ; au surplus, la décision ne viole pas les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, sa présence en France constitue indiscutablement une menace à l'ordre public ; enfin, il n'y a aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'arrêté litigieux en date du 14 septembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2210275 le 21 octobre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 8 novembre 2022 pour M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations Me Luce, représentant M. A, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, comme c'est le cas en l'espèce ; au surplus, le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé de lui délivrer son titre de séjour ; l'urgence est de plus avérée car il risque de perdre son emploi de cuisinier qui lui permet d'être autonome financièrement en percevant 1 800 euros de salaire mensuel ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'aucun élément de cette décision n'est en rapport avec sa situation ; l'arrêté est ainsi totalement muet sur son insertion professionnelle ; de plus, la décision de refus de titre viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est à tout le moins entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisque ses attaches personnelles et familiales sont en France, compte tenu de son intégration professionnelle réussie dans la restauration, de la présence régulière en France de membres de sa famille et du fait qu'il a une compagne et deux enfants nés en France ; pour les mêmes raisons, la décision contestée viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de plus, il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les jurisprudences jointes au mémoire en défense sur cette question étant sans aucun rapport avec sa situation ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte au mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté en date du 14 septembre 2022 notifié le 22, la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision de refus de titre : S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. La demande dont le requérant s'est vu opposer un rejet concerne non une première demande de titre, mais un renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " délivré en 2018. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 6. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre, M. A soutient notamment que cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de l'instruction que la résidence habituelle de M. A en France est établie depuis l'année 2013 au moins, comme le reconnaît d'ailleurs la préfète dans son arrêté, et même depuis l'année 2012 comme il ressort des pièces du dossier, et que le requérant a obtenu en 2018, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " eu égard à son intégration professionnelle depuis cette année 2012 ; il résulte également de l'instruction que l'intéressé dispose de solides attaches familiales en France, à savoir ses trois frères, tous titulaires de cartes de résident et donc en situation régulière, ainsi que sa concubine et ses deux enfants nés en France ; par suite, nonobstant la circonstance selon laquelle l'intéressé a été condamné en juin 2021 à 300 euros d'amende pour des faits de recel de faux documents administratifs commis en novembre 2020, c'est à bon droit que l'intéressé soulève le défaut d'examen sérieux de sa situation, notamment professionnelle sur laquelle l'arrêté est muet, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, comme l'avait au demeurant déjà jugé la magistrate désignée du tribunal administratif de céans dans son jugement du 25 octobre 2021. Ces deux moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre de séjour. 7. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Par voie de conséquence, il convient également d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui ont pour fondement ce refus de titre. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral litigieux prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé à M. A le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210264
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2210264_20221110
Données disponibles
- Texte intégral