TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2210278_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 2 août 2022, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé au titre de ce même article L. 761-1. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le prive de tout moyen d'hébergement et de subsistance, le plaçant ainsi dans une situation d'extrême précarité et d'errance ; en outre, l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières rendant nécessaire le maintien des effets de cette décision ; - il existe plusieurs moyens propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, D. 553-1 et D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie d'aucun élément de nature à révéler un manquement à des obligations consenties lors de sa prise en charge ; en outre, il ne saurait être sérieusement soupçonné d'avoir cherché à se soustraire au contrôle de l'autorité administrative ; * elle méconnaît également les dispositions des articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris sa décision sans lui accorder d'examen personnalisé, et donc sans tenir compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210300, enregistrée le 20 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 août 2022 à 17h00. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au tribunal une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2022 à 10h17. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité afghane né le 1er décembre 1997, déclare être entré en France en 2021 et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure de transfert dite " Dublin ", attestation renouvelée le 7 septembre 2021. Par une décision du 17 février 2022, notifiée le 28 février 2022, le directeur territorial de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par une ordonnance n°2205657 rendue le 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. B. Par une décision du 17 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, le directeur territorial de Montrouge de l'OFII a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en date du 17 juin 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions du requérant à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 4 août 202Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210278
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2210278_20220804
Données disponibles
- Texte intégral