TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2210300_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. E... et Mme D... G..., représentés par Me Petit, demandent au tribunal : d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. F... A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 23-25 avenue de la petite Suisse ; de mettre à la charge de M. A... et de la commune de Marseille une somme globale de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : le dossier joint à la demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse est incohérent compte tenu de la présence d’un arbre en face du portail d’accès ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, faute de représenter la construction à édifier ; le projet méconnaît les prescriptions de l’orientation d’aménagement de programmation « qualité d’aménagement et des formes urbaines » dès lors que le projet n’est pas desservi par une voie à double sens d’une largeur de 6 mètres ; il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la façade Sud s’implante à 2,58 mètres de la limite séparative avec leur propriété ; il méconnaît les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu’il ne comprend que deux places de stationnement ; il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet comprend plus d’un accès sur la voie publique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, M. F... A... représenté par le cabinet d’avocats Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme G... une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme G... ; les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme G... ; les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cabal, rapporteur, - les conclusions de M. Peyrot rapporteur public, les observations de Me Brillet, représentant M. et Mme G..., celles de Mme C..., représentant la commune de Marseille, et celles de M. B..., représentant M. A.... Une note en délibéré présentée par M. et Mme G... a été enregistrée le 9 avril 2026. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 25 mai 2022, le maire de Marseille a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 23-25 avenue de la petite Suisse. M. et Mme G... demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G..., l’arbre situé à proximité de l’accès, dont le tronc fait 25 cm de diamètre selon la notice architecturale, n’est pas implanté en face du portail mais à côté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint à la demande ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire comprend également en pièce PCMI 5, des plans de façade du projet, des photographies de l’environnement proche et lointain en pièces PCM 7 et 8, ainsi qu’une notice architecturale. Cette dernière précise le traitement de la construction projetée, des espaces libres ainsi que l’environnement dans lequel elle s’insère. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet et dans les circonstances de l’espèce, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement. Enfin, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que leur propriété présenterait un intérêt architectural qui justifierait qu’elle soit représentée ou mentionnée dans la demande de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « qualité d’aménagement et des formes urbaines » applicables en zone UP : « Pour pouvoir accueillir des constructions, le terrain doit être desservi par : / une voie ou une emprise publique, d’une largeur de chaussée supérieure à 5 mètres pour les voiries à double sens ». Il résulte de ces dispositions qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) définit des intentions et orientations, selon un périmètre sectoriel, thématique ou sectorisé, répondant aux objectifs listés à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme. Ces intentions et orientations d’aménagement qualitatives et quantitatives doivent être interprétées conformément au règlement. En revanche, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, coté et à l’échelle, que le terrain est desservi par l’avenue de la Petite Suisse, voie à double sens d’une largeur de 6 mètres. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP précitée manque en fait et doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UP : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres ». Il ressort des pièces du dossier que la façade Sud du projet, d’une hauteur de 6,8 mètres, doit s’implanter à une distance d’au moins 3,4 mètres de la limite séparative. Il ressort du plan de masse que cette façade est implantée à 3,5 mètres de cette limite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 applicable en zone UP manque en fait et doit être écarté. En quatrième lieu, l’article UP 11 du règlement PLU impose la création d’une place de stationnement résident par tranche de 40 m² de surface de plancher créée, sans être inférieur à une place par logement créé et sans exiger plus de deux places par logement. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la création d’un seul logement, comprend deux places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En dernier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du PLU applicable en zone UP : « Le nombre d’accès est limité à un seul par emprise publique ou voie. Dans la mesure du possible les accès sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est issu d’une division parcellaire autorisée par une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 30 septembre 2021. Le terrain d’assiette du projet issu de cette division ne comprend qu’un seul accès sur la voie publique, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de M. et Mme G... à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... G..., à Mme D... G..., à la commune de Marseille et à M. F... A.... Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lopa-Dufrénot, présidente, Mme Coppin, première conseillère, M. Cabal, premier conseiller. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, signé P.-Y. CabalLa présidente, signé M. H... Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 août 2022
DTA_2210278_20220804TA1329 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2210300_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210300_20260429
Données disponibles
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