TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210287_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 1er juillet 2022 sous le numéro 2210287, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de lui délivrer une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'obligation pour l'administration, prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de demander à l'intéressé de compléter les pièces de son dossier ; - le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, qui ne s'est pas prononcé pas prononcé sur la demande d'autorisation de travail, a méconnu son office ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, a été prise en méconnaissance des articles R. 5221-1 et R. 5221-33 du code du travail, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Le document enregistré sous le n° 2210413 constitue en réalité le double de la requête présentée par Mme B et enregistrée sous le n° 2210287. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n° 2210287, sur laquelle il est statué par le présent jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - Me Petit, pour Mme B, qui substitue Me Berdugo. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 30 avril 2021 dont elle demande l'annulation, la directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a refusé de délivrer une autorisation de travail. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la décision par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités a refusé d'autoriser Mme B à travailler ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-32 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. /()/ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". 4. Alors que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a notamment fondé la décision attaquée sur la circonstance que la société ZS Bâtiment, qui avait transmis un formulaire de demande d'autorisation de travail au profit de Mme B, était susceptible d'être placée en procédure de liquidation judiciaire, il ressort des pièces du dossier que cette procédure n'avait pas été mise en œuvre à la date de la décision attaquée, ni même, au demeurant, postérieurement à cette décision. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France s'est à tort fondé sur le fait que la société ZS Bâtiment était susceptible de faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France en date du 30 avril 2021 est annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les productions n° 2210413 seront rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2210287. Article 2 : la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France en date du 30 avril 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2210287 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure,Le président, M. ParentA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2210287_20230530