TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2210304_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Viale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 000 euros à Me Viale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- il dispose de ressources suffisantes ;
- il dispose d'un logement lui permettant de loger sa famille ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie de famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 25 avril 2029, a présenté le 2 juillet 2021 une demande de regroupement familial au profit de son épouse de nationalité tunisienne. Par une décision du 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 2 juillet 2021 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Il ressort également de la déclaration de revenus 2021 produite par le requérant que celui-ci a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 620 euros pour les six premiers mois de la période de référence. Les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires de M. A font état, quant à elles, d'un revenu mensuel net moyen de 2 426 euros pour les six derniers mois de la période de référence. Le requérant, dont les revenus ne sont pas contestés par le préfet qui n'a pas défendu dans cette instance, a donc perçu au cours de la période de référence un revenu mensuel net moyen de 2 023 euros, supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. M. A est donc fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère insuffisant de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de regroupement familial, au regard des motifs du présent jugement et en tenant compte des circonstances de fait et de droit éventuellement survenues entre la décision annulée et la nouvelle décision qui sera prise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Viale, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Viale au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Viale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Viale, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cédric Viale et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,23Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 août 2022
DTA_2210306_20220803TA1330 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210304_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210304_20240530