TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2210306_20220803
- Date
- 3 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de cessation des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité, sans ressources pour se nourrir ou se vêtir, et qu'il n'a pas le droit de travailler ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, dès lors que le directeur territorial de l'OFII n'a pas motivé son choix de refuser totalement les conditions matérielles d'accueil ; qu'elle vise les anciens articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser les dispositions législatives relatives à l'examen de vulnérabilité de l'intéressé et qu'elle ne fait aucune mention de cette évaluation ; * elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui permettant de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a été prise au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous prévus les 8 et 9 juin 2022, alors qu'il n'a jamais été informé de ces rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210304, enregistrée le 21 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été reportée au 2 août 2022 à 17h00. M. B a adressé au tribunal une note en délibéré, enregistrée le 2 août 2022 à 10h20. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au tribunal une note en délibéré, enregistrée le 2 aout 2022 à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien né le 10 mai 2001, a présenté sa demande d'asile qui a été enregistrée le 22 novembre 2021 dans le cadre de la procédure dite " accélérée ". Le 23 novembre 2021, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités lors de rendez-vous fixés les 8 et 9 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que la requérant est dépourvu de tout moyen de subsistance. Ainsi, compte tenu de l'état de précarité dans lequel se trouve placé le requérant du fait de la décision prononçant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, auxquelles ont, en principe, droit les demandeurs d'asile, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, tel que rappelé dans les visas de la présente ordonnance, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent de prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 5 juillet 2022, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Hug avocate de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Hug, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera au requérant la somme de 1 000 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 3 août 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA953 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210306_20220803
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2210306_20220803
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