TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2210307_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2114825 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2022, en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction de communication d'une date de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour prononcée par l'ordonnance du 14 février 2022 n'a toujours pas été exécutée ; - il s'agit d'un élément nouveau au sens du référé-réexamen. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 2. Par une ordonnance n°2114825 du 14 février 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quatre semaines, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 3. Par la présente requête, M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas obéi à l'injonction prescrite par l'ordonnance citée au point précédent et a refusé de lui délivrer une date de convocation. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 28 juin 2022 et qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée n'a connu aucun début d'exécution. Dès lors, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance précitée et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dispositif de l'ordonnance n° 2114825 du 14 février 2022 est modifié comme suit : " Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 août 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2210307_20220809
Données disponibles
- Texte intégral