TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2210309_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 4 du dispositif de l'ordonnance n°2209115 rendue le 7 juillet 2022, par une injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un nouveau délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'ordonnance n°2209115 du 7 juillet 2022 n'a toujours pas été exécutée, en ce qu'il n'a pas reçu d'autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ni même de convocation en vue de se voir remettre une telle autorisation, et qu'il existe de ce fait un élément nouveau justifiant de modifier les mesures ordonnées ; - le délai de cinq jours prévu par l'ordonnance initiale du 7 juillet 2022 pour que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre une autorisation de séjour est expiré alors qu'il avait été retenu en raison de sa situation particulièrement urgente, dans la mesure où le refus par le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'a placé en situation irrégulière et l'a privé de la possibilité de poursuivre sa formation en alternance dans une entreprise qui lui avait également fait une promesse d'embauche, de sorte qu'il existe une urgence à faire exécuter cette ordonnance. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n°2209115 rendue le 7 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 août 2022 à 14 heures. Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2209115 du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et ordonné au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. M. B fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance et demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2209115 : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il est constant que, depuis la notification de l'ordonnance du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas muni M. B d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et n'a pas ainsi exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'article 4 de l'ordonnance précitée du 7 juillet 2022 d'une astreinte journalière de 50 euros à compter du 10 août 2022 à minuit, et jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2209115 du 7 juillet 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter du 10 août 2022 à minuit, et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 août 2022. La juge des référés signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2210309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2210309_20220803
Données disponibles
- Texte intégral