TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210309_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 juillet 2022, enregistrée le 5 août au greffe du tribunal, le 1er vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de de Cergy-Pontoise le 4 juillet 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Marrakech (Maroc) ont refusé de délivrer un visa de séjour à sa belle-mère, Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par Mme B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa belle-mère. Toutefois Mme B ne justifie pas en sa seule qualité de belle-fille d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à sa belle-mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa belle-mère. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 19 août 2022, et dont il a été accusé réception le 24 août 2022, Mme B n'a pas régularisé la requête, en y faisant apparaître la signature de sa belle-mère ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2210309_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210309_20230118