TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210309_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à venir et de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il se trouve, depuis le 26 juillet 2022, dans une situation irrégulière puisque sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a toujours pas été instruite et que son récépissé ne lui a toujours pas été renouvelé malgré sa demande de renouvellement en date du 8 juillet 2022 ; qu'il est inscrit à l'examen pratique de conduite le 5 novembre 2022, auquel il ne pourra se présenter s'il ne dispose pas d'un titre de séjour valable ; qu'il travaille et doit pouvoir justifier auprès de son employeur d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il a obtenu depuis le 6 mai 2022 l'autorisation de travail nécessaire au renouvellement de son titre ; qu'il risque d'être exposé à une mesure d'éloignement ; * il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail dès lors qu'il a remis un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour le 8 septembre 2021 et a sollicité que son titre de séjour " travailleur temporaire " soit renouvelé en titre de séjour " salarié " puisqu'il a été embauché sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; que la préfète du Val de Marne n'a pas statué sur la demande depuis plus d'un an et ne permet pas que le requérant, lequel répond pourtant aux conditions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, et ce en méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que le titre de séjour du requérant est en cours de fabrication, et que le requérant ne justifie en tout état de cause plus d'une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 octobre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laporte, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens - les observations de Me Beharel, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B, qui disposait d'un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 11 septembre 2021, en a sollicité le renouvellement et son changement de statut vers un titre de séjour " salarié ", ayant été embauché sous contrat à durée indéterminée par son employeur. La préfète du Val-de-Marne a accusé réception de sa demande de renouvellement et lui a délivré un récépissé valable du 8 septembre 2021 au 11 mars 2022, puis le 27 avril 2022, le requérant a été muni d'un nouveau récépissé, valable jusqu'au 26 juillet 2022. Par ailleurs son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail, qui a été accordée le 6 mai 2022. En l'absence de tout document de séjour depuis le 26 juillet 2022 malgré plusieurs demandes en ce sens, M. B demande au tribunal d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour " salarié " dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à venir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte des éléments produits en défense, ainsi que des débats à l'audience, que la préfète du Val-de-Marne a décidé l'octroi à M. B de la carte de séjour " salarié " qu'il sollicitait, valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023. Ce document apparaissant comme étant " édité " à la date du 26 octobre 2022, et le requérant n'étant plus en attente que de la remise matérielle du titre de séjour, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. Dès lors, et à supposer qu'il y ait encore lieu de statuer, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2210309_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel