TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210318_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 et 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée le 26 janvier 2020 par le préfet du Val-de-Marne a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 12 mars 2020 ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Charles, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 décembre 1989, déclare être entré en France le 10 janvier 2014. Le 8 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s'est fondé sur un double motif : d'une part, la présence en France de celui-ci constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il est connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 26 janvier 2020 ; d'autre part, M. A ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission exceptionnelle au séjour. 5. Toutefois, s'agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 janvier 2022 à une amende délictuelle d'un montant de 300 euros pour usage d'un faux permis de conduire bangladais. Compte tenu de la faible gravité de cette sanction pénale et des faits reprochés à M. A, et de leur caractère isolé, la présence en France de M. A ne saurait être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement appliqué l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. 6. S'agissant du second motif de la décision contestée, pour estimer que M. A ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels de séjour, le préfet a relevé, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 26 janvier 2020 par le préfet du Val-de-Marne, qu'il n'avait ni contestée ni exécutée, ce qui manifestait une volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation relative au droit au séjour, et, d'autre part, qu'il " ne justifie d'aucune insertion ou expérience professionnelle depuis son entrée, déclarée, sur le territoire national ; qu'il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A a contesté devant le tribunal administratif de céans l'arrêté du 26 janvier 2020, lequel a été annulé par un jugement n° 2001109 du 12 mars 2020, et que, d'autre part, celui-ci travaille depuis le 12 septembre 2016 comme colporteur de presse pour la société Proxy, sous couvert d'un contrat de commission à durée indéterminée. Au regard de ces éléments, le préfet a entaché sa décision de deux erreurs de fait, et il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense du préfet, que le préfet aurait nécessairement pris la même décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour s'il ne les avait pas commises. 7. Il résulte de tout ce précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A. Il y a lieu de le lui enjoindre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortie cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210318_20230703
TA132 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210318_20230703