TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 4ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2001109_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 avril 2022, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de Mme C A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux, a décidé du maintien de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé sur une nouvelle période de trois mois à compter du 27 novembre 2019, ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si elle souffre d'une pathologie, de donner un avis sur son caractère de gravité et ses caractères invalidants, de décrire les traitements nécessaires et leur durée éventuelle et de donner un avis sur les possibilités pour l'agent en cause d'exercer ses fonctions professionnelles.
L'expertise a été confiée au Dr B, psychiatre, par ordonnance du 23 mai 2022.
Le rapport de l'expert, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2022, a été régulièrement communiqué à Mme A, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 12 février 2024, a été prononcée, en application de l'article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu :
- le rapport d'expertise déposé au greffe le 17 novembre 2022 ;
- l'ordonnance du 30 janvier 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé à hauteur de 2 160 euros les frais et honoraires du Dr B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladies des fonctionnaires ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaire de l'Etat, à la mise en disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonction ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2019, Mme A, affectée en qualité de greffière auprès du tribunal de grande instance de Marseille, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 27 août 2018 au 27 août 2019. Le 23 avril 2019, elle a sollicité un congé de longue maladie qui a reçu un avis négatif du comité médical. Le 25 septembre 2019, elle a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois à compter du 27 août 2019. Par arrêté du 27 novembre 2019, à la suite d'une nouvelle convocation au comité médical le 13 novembre 2019, le ministre de la justice a maintenu Mme A en position de disponibilité d'office pour la même période et dans les mêmes conditions. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2019 et demande à être placée en congé de longue maladie à compter du 27 août 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (). ". Aux termes de l'article 24 du décret du 14 mars 1986 précitée : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - maladies mentales ; () ". Il résulte des dispositions précitées qu'un agent placé en arrêt de travail pour raisons médicales peut bénéficier d'un congé de longue maladie à condition que la maladie présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La maladie mentale est au nombre des maladies susceptibles d'ouvrir droit à un congé de longue maladie.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 17 novembre 2022, non contesté, que Mme A subit des troubles anxio-dépressif majeurs, aggravés par des maladies au long cours. Elle a été hospitalisée en clinique psychiatrique du 19 août au 6 septembre 2019 et a été soignée par antidépresseurs avec augmentation des doses à plusieurs reprises ainsi que des anxiolytiques. En ce sens, quatre expertises produites par la requérante en 2019 et 2020 font toutes état d'un état dépressif sévère avec une anxiété majeure et une asthénie intense. Ainsi, selon l'expert diligenté par le tribunal, la symptomatologie dépressive de Mme A permet de caractériser des éléments de gravité et d'invalidité lui permettant l'obtention d'un congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2019. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la maladie qu'elle présente permet l'ouverture d'un droit à congé de longue maladie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. () ".
6. Le présent jugement implique que le ministre de la justice, garde des sceaux, place Mme A en position de congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2019, date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la justice, garde des sceaux, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la charge des frais d'expertise :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de la justice, garde des sceaux, les frais et honoraires de l'expertise psychiatrique du 17 novembre 2022, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 23 mai 2022, qui constitue des dépens de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ministre de la justice, garde des sceaux, le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2019 du ministre de la justice, garde des sceaux, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice, garde des sceaux, de placer Mme A en position de congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le ministre de la justice, garde des sceaux, versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de la justice garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001109_20240402