TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301661_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la communauté d'agglomération Grand Lac, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal de préciser l'interprétation devant être faite du jugement n° 2001109 du 7 juin 2022 ayant annulé la délibération du 9 octobre 2019 approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a modifié le classement du secteur Sotto Mercier de ND en UD après l'enquête publique.
Elle soutient que ce jugement comporte une ambiguïté en ce qu'il implique :
- soit l'annulation du classement en zone UD du secteur Sotto Mercier et son reclassement en zone naturelle tel que prévu dans le projet de PLUi arrêté,
- soit l'annulation du classement en zone UD du secteur Sotto Mercier en tant qu'il autorise d'augmenter significativement l'urbanisation du secteur.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Plenet pour la communauté d'agglomération Grand Lac.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2001109 du 7 juin 2022, le tribunal a annulé la délibération du 9 octobre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Lac en tant qu'elle avait modifié le classement du secteur Sotto Mercier de ND en UD après l'enquête publique et prévu un emplacement réservé n° 30 sur la parcelle cadastrée section AS n° 138. La communauté d'agglomération Grand Lac demande au tribunal de préciser l'interprétation devant être faite de cette décision en ce qui concerne le classement du secteur Sotto Mercier.
2. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Par le jugement du 7 juin 2022, le tribunal a estimé que : " Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées " et que " Le règlement de la zone UD permet la construction de bâtiments jusqu'à 10 mètres de hauteur au faîtage avec un coefficient d'emprise au sol allant, en fonction de la superficie des tènements, jusqu'à 0,18. Compte tenu du caractère aéré des constructions de ce secteur pris dans son entier et du type de constructions, ces règles auront pour effet d'augmenter significativement l'urbanisation de ce secteur proche du rivage ". L'article 1er du jugement décide que " La délibération est annulée en tant qu'elle a modifié le classement du secteur Sotto Mercier de ND en UD après l'enquête publique ".
4. Il n'existe pas d'obscurité ou d'ambiguïté dans les motifs de ce jugement et son dispositif, la précision " de ND en UD après l'enquête publique " ayant pour unique finalité de délimiter précisément le secteur concerné par l'annulation. Dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la communauté d'agglomération Grand Lac est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération Grand Lac et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA385 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301661_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301661_20231205
Données disponibles
- Texte intégral