TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2210319_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 731,88 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de régler cette dette dès lors qu'elle est en situation de surendettement depuis 2015 à la suite de son divorce et qu'elle a dû engager des frais pour les obsèques de son père et a déménagé afin de réduire le montant de son loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. Le 27 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 1 527,90 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 796,02 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme A soutient être dans l'incapacité de régler cette dette dès lors qu'elle est en situation de surendettement depuis 2015 à la suite de son divorce. Elle produit un projet de plan conventionnel de redressement du 18 décembre 2015 ainsi qu'une quittance de loyer d'octobre 2022 s'élevant à 529,50 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de productions de justificatifs permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressé en ce sens par un courrier du 27 novembre 2023, que sa situation financière serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 731,88 euros. Il lui est toujours loisible de solliciter, le cas échéant, auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, l'échelonnement des échéances de remboursement du montant de sa dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 août 2022
ORTA_2210319_20220816TA7718 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210319_20240118
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2210319_20240118
Données disponibles
- Texte intégral