TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210319_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n° 2210319, M. D C A, représenté par Me Béarnais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Madrid a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation du requérant, en raison de l'exigence de célérité qui doit être appliquée au traitement des demandes de visa étudiant prévue à l'article L. 211-2-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la date de rentrée universitaire, du stage professionnel de quatre mois qu'il doit réaliser pour valider sa fin d'études à compter du 31 août 2022, et eu égard à la date d'audience prévue pour l'examen de sa requête au fond le 9 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : *elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au prétendu risque de détournement de l'objet du visa ; * elle méconnaît l'article 3 et l'article 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 6 mai 1987, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valide jusqu'en 2024, s'est inscrit à l'université de Bordeaux depuis septembre 2020 pour y suivre la formation de master 2 génie industriel et logistique. Il a renouvelé son inscription pour l'année universitaire 2022 2023 afin de valider les trois derniers modules, dont notamment un stage professionnel. Il a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Madrid qui a fait l'objet d'un rejet le 16 décembre 2021. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire enregistré le 7 février 2022. 3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 16 août 2022. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210319 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2210319_20220816
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