TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210323_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 25 et 29 mars 2022 par lesquelles la directrice territoriale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de Créteil lui a notifié sa sortie et sa fin de prise en charge d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile, révélant la décision implicite mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les conditions matérielles d'accueil pour la période du 1er avril 2022 au 28 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que les décisions attaquées: - sont entachées d'incompétence ; - ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que B ne lui a pas laissé le délai de quinze jours prévu par l'article R. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir ses observations ; - sont entachées d'une erreur de fait ; - sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être considéré comme ayant quitté sa région d'orientation, ni son lieu d'hébergement ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, a déposé le 21 octobre 2020 une demande d'asile enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 23 octobre 2020, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 3 février 2021, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure dite " normale ". Le 24 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant, qui a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2021. Le 2 décembre 2021, M. A a été admis en hébergement au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile tenu par l'association Aurore de Fontenay-sous-Bois. Par une décision du 25 mars 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (B) de Créteil lui a notifié la fin de sa prise en charge au sein de ce lieu d'hébergement avec effet immédiat. Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de B de Créteil lui a demandé de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours en lui indiquant qu'à défaut la décision de fin de prise en charge en hébergement et la cessation totale des conditions matérielles d'accueil seraient confirmées sans nouvel avis. Le 29 mars 2022, la directrice territoriale de B de Créteil prenait un certificat de fin de prise en charge pour l'hébergement du requérant. Par courrier reçu par les services de B le 24 mai 2022, le requérant formait un recours gracieux contre la décision du 29 mars 2022 en tant qu'elle emportait cessation du versement de l'allocation de demandeur d'asile. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 24 juillet 2022. Par décision du 28 septembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, révélée par les décisions des 25 et 29 mars 2022. 2. Aux termes du 2° alinéa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () /2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " L'article D. 551-18 du même code précise : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 551-20 du code précité : " Pour l'application du 2o de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil attaquée a été révélée d'une part, par le certificat de fin de prise en charge en hébergement d'un demandeur d'asile à la date du 29 mars 2022, établi à la même date et, d'autre part, par l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile établie le 16 août 2022 et faisant état de montants perçus pour les mois d'octobre 2020 à mars 2022. Ainsi, l'allocation pour demandeur d'asile a cessé d'être versée au requérant à compter du mois d'avril 2022. Si par un courrier daté du 25 mars 2022, B a sollicité les observations du requérant sur la cessation des conditions matérielles d'accueil, B n'établit pas la date de la réception de ce courrier par le requérant, ni même celle de sa présentation à son adresse, dès lors que les mentions figurant sur le retour du courrier recommandé réceptionné par B le 22 avril 2022 ne permettent pas de déterminer la date de présentation du courrier au requérant. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, B a cessé le versement des conditions matérielles d'accueil dès le début du mois d'avril 2022, avant même le retour de l'avis réception de son courrier de demande d'observation. Ainsi la décision attaquée a été prise avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article D.551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil est entachée d'un vice de procédure ayant privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision révélée suspendant les conditions matérielles d'accueil doit être annulée. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que B réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à B d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de B le versement à Me Lambert de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à B de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'État versera la somme de 1200 (mille deux cents) euros à Me Lambert, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lambert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lambert. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210323_20240409