TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210333_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, le préfet n'a pas porté un examen approfondi sur son autorisation de travail et sa situation familiale ce qui implique une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a mal qualifié les faits de l'espèce ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Giudicelli-Jahn représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 26 décembre 1988 à Gharbia Zefta (Egypte), a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 septembre 2018 au 13 septembre 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions d'annulation : 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. B au seul motif que ce dernier ne justifiait pas d'une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de M. B a obtenu le 30 novembre 2021 une autorisation de travail et il n'est pas contesté, en l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, que ce document a été communiqué à ce dernier par courrier du 7 décembre 2021 par le conseil du requérant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en considération l'autorisation de travail dont il est titulaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision refusant de renouveler son titre de séjour d'une erreur de fait. 3. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doivent être annulés le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et le pays à destination duquel M. B sera éloigné. Sur les conclusions d'injonction : 4. Le motif du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2023
ORTA_2303378_20230404TA9329 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210333_20231129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2210333_20231129