TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210334_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 juillet et 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer la situation administrative de la requérante et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dans la mesure où le nom ainsi que la signature de l'auteur de l'acte attaqué ne sont pas lisibles ; - il a été pris en l'absence de contradictoire prévu à l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où la requérante n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites et de se faire assister par un mandataire de son choix avant l'édiction de l'arrêté contesté ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Petit substituant Me Koszczanski, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l'auteur de la décision litigieuse était incompétent puisqu'il n'est pas possible de connaitre son identité ni de lire sa signature, il y aurait un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les observations de Mme C, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissant sri-lankaise né le 13 février 2003, est entrée sur le territoire français le 17 mars 2019, selon ses déclarations, et a sollicité, le 3 mars 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 18 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 septembre 2021. Par voie de conséquence, en application du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'écritures en défense, a décidé d'obliger la requérante à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été définitivement rejetée par la CNDA le 8 septembre 2021, l'autorité préfectorale se bornant à indiquer qu'elle était célibataire et qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C avait préalablement à l'adoption de cette décision sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services préfectoraux du Val-d'Oise en indiquant être entrée en France à l'âge de seize ans pour y rejoindre ses oncles maternels, dont l'un a la nationalité française, auxquelles elle a été confiée. Elle ajoutait avoir tissé auprès d'eux, de ses tantes et leurs enfants, une cellule familiale de substitution. Elle se prévalait également de ce qu'elle poursuivait avec succès des études en France où elle s'était engagée dans un parcours professionnel. Elle précisait enfin ne plus avoir de nouvelles de son père disparu, et que sa mère avait fui en Inde accompagnée de ses deux sœurs. Dans ces circonstances particulières, en se bornant à indiquer que la requérante était célibataire et qu'elle n'établissait pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de décider de son éloignement du territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision par laquelle il a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que Mme C se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme C à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022. Le Magistrat désigné, signé T. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210334
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210334_20221114
TA775 novembre 2024
DTA_2210334_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2210334_20221114