TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210334_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2210334 et un mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 9 juillet 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les 5 décisions ministérielles de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours hiérarchique du 31 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points non nul ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques23-09-2020Refus de priorité à un piétonPVE-676Ordonnance pénale du TP Paris du 08-04-202Opposition du 01-09-2022 02-07-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AF10-07-2021V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFOUI le 01-02-2022Irrecevable22-07-2021Feu rougePVE-4AMSans interpellation22-02-2022V ( 20 km/hCNT-CSA-1AFTOTAL-13+1 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 7 novembre 1981, s'est vu successivement retirer 6, 1, 1, 4 et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 23 septembre 2020, 2 juillet 2021, 10 juillet 2021, 22 juillet 2021 et 22 février 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 9 juillet 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 9 juillet 2022, des 5 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 31 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction du 10 juillet 2021 : 2. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 13 décembre 2022, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que le point retiré suite à l'infraction du 10 juillet 2021 a été restitué le 1er février 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l'Intérieur antérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres infractions restant en litige : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 5. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 2 juillet 2021 et 22 février 2022 : 6. D'une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 2 juillet 2021 et 22 février 2022 ont été acquittées par le requérant au stade de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort de la mention " AF " figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 2 infractions des 2 juillet 2021 et 22 février 2022. 7. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B, produit par le ministre, que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 2 infractions des 2 juillet 2021 et 22 février 2022. Celui-ci ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 23 septembre 2020 : 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'infraction du 23 septembre 2020 a donné lieu à une ordonnance pénale rendue le 12 janvier 2022 par le tribunal de police de Paris et devenue définitive le 8 avril 2022, ainsi qu'il ressort du R2I du requérant. Par suite, l'opposition à cette ordonnance pénale que le requérant a formée le 1er septembre 2022 est tardive. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route. 9. D'autre part, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant s'agissant de l'infraction du 23 septembre 2020. S'agissant de l'infraction du 22 juillet 2021 : 10. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 22 juillet 2021 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention puis un avis d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 20 mars 2020 ; par suite, la décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 22 juillet 2021 est illégale et doit être annulée. S'agissant de la décision " 48 SI " : 11. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B s'établit, après la restitution d'un point mentionnée au point 2 et l'annulation du retrait de 4 points prononcée au point précédent, à 4 points (12 - 13 + 1 + 4 = 4 points). Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 9 juillet 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant est illégale et encourt également l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Les annulations prononcées aux points 10 et 11 impliquent nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite à l'infraction du 22 juillet 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il convient de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions précédentes. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 4 points consécutive à l'infraction du 22 juillet 2021 et la décision " 48 SI " du ministre de l'Intérieur en date du 9 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. B les 4 points illégalement retirés suite à l'infraction du 22 juillet 2021, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210334_20241105