CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00229_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2210334 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Cetinkaya, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'examen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cetinkaya sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ". 2. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de la décision d'acceptation des autorités autrichiennes a été interrompu par la présentation, le 9 décembre 2022, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 21 décembre 2022. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 22 juin 2023 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 qui sont devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, indique que M. B fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 8. Les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée à son destinataire sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B lui interdit seulement de quitter le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'intéressé, hébergé à Marseille, ne fait valoir aucune circonstance le concernant personnellement et qui serait de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, la décision contestée ne peut, ni dans son principe ni dans ses modalités, être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi et elle n'est contraire ni à sa liberté d'aller et de venir ni à son droit à mener une vie familiale normale. 10. Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence est manifestement infondée et doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 12. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 7 décembre 2022 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. B, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. B, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les conclusions présentées à ce titre par M. B, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, doivent être regardées comme tendant à ce qu'une somme lui soit allouée à son bénéfice et non au bénéfice de son conseil. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. B en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cetinkaya et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 décembre 2023
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CAA137 décembre 2023CETTE DÉCISION
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