TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210334_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C, de nationalité turque, représenté par Me Lemaistre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Il soutient qu'il ne voulait pas déposer une demande d'asile en Autriche. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Lemaistre, pour M. C, qui demande l'admission de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et soutient qu'il a communiqué son adresse à Avignon, qu'il a fui la Turquie du fait de l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre, qu'il a été maltraité et a subi des violences en Autriche et que ses cousins et son oncle résident en France ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue kurde. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité turque et d'origine kurde, a fait l'objet d'un arrêté en date du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Le requérant, qui s'est borné à évoquer sans autre détail à l'audience, les violences dont il aurait été victime en Autriche, ne produit aucun document ni aucun élément permettant de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Autriche est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, à supposer le moyen invoqué, le requérant n'établit pas qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, ou de l'article 3 du même règlement. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 28 ans, n'est entré sur le territoire français qu'en novembre 2022. La circonstance, à la supposer établie, que ses cousins et son oncle résideraient en France, et qu'il est dépourvu d'attaches en Autriche, ne suffit pas à démontrer qu'en décidant son transfert aux autorités autrichiennes, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant transfert en Autriche. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. En se bornant à indiquer qu'il a communiqué son adresse à Avignon, sans toutefois établir cette circonstance, le requérant ne démontre pas l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en désignant un lieu d'assignation à résidence à Marseille. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 l'ayant assigné à résidence. DECIDE : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. DLa greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2210334
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210334_20221221
TA775 novembre 2024
DTA_2210334_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2210334_20221221
Données disponibles
- Texte intégral