TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2210342_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Abdel Salam, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision intervenue le 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut plus subvenir à ses besoins dès lors qu'il a perdu son emploi, se retrouvant ainsi dépourvu de toute ressource, malgré les nombreuses relances auprès de la préfecture restées sans réponse ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée: * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les conditions du référé suspension ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210450, enregistrée le 21 juillet 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 août 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Courbet, greffière : - le rapport de M. Barraud, juge des référés ; - les observations de Me Dakhlaoui, substituant Me Abdel Salam, pour M. A B ; - les observations de M. A B ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant marocain né le 30 mars 1999, déclare être entré en France en 2006. Le 6 mars 2020, il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 5 mars 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, le 27 août 2021, un récépissé valable jusqu'au 26 novembre 2021. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette décision doit être regardée comme intervenue au plus tard quatre mois après la délivrance le 27 août 2021 du premier récépissé, soit le 27 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A B fait valoir qu'il est dépourvu de ressources financières et qu'il a perdu son emploi du fait des difficultés à obtenir le renouvellement de son récépissé. En défense, le préfet indique qu'il a délivré à l'intéressé le 3 août 2022 un nouveau récépissé valable jusqu'au 2 novembre 2022, que le requérant n'avait pas communiqué l'ensemble des pièces demandées par courriel du 13 juillet 2022 nécessaires au renouvellement dudit récépissé et que le délai d'instruction n'est pas anormalement long au vu notamment des nombreuses demandes d'admission au séjour présentées auprès des préfectures d'Ile-de-France, ainsi que de la situation sanitaire qui a généré des retards importants de traitement de dossier. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour renverser la présomption d'urgence attachée aux contestations d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A B tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent de prononcer une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Ainsi, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cependant, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie depuis le 3 août 2022 d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu'au 2 novembre 2022, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite intervenue le 27 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 août 2022. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22103420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2210342_20220808
Données disponibles
- Texte intégral