TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210450_20230807
- Date
- 7 août 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 1 F " du 17 août 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de police, notamment de l'accusé de réception, que M. A a réceptionné la décision en litige, qui mentionne les voies et délais de recours, le 30 août 2022. Par suite, la requête de M. A, enregistrée le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône dans un mémoire communiqué à M. A et auquel il n'a pas répliqué, alors que le délai qui lui était imparti à cette fin est à présent expiré, doit être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2210450_20220729TA958 août 2022
DTA_2210342_20220808TA137 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210450_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210450_20230807