TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Citée 2×
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210347_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 janvier et du 20 mai 2022 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable et a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle remplit les conditions réglementaires d'accès à un logement social ; - elle est hébergée par sa mère et est dépourvue de logement ; - le logement qu'elle occupe est suroccupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions à fin d'annulation, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, magistrate désignée ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 4 octobre 2021 d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté sa demande par une décision du 14 janvier 2022, à l'encontre de laquelle Mme B a exercé un recours gracieux. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour rejeter la demande de Mme B, la commission de médiation du Val-d'Oise a relevé que l'intéressée indique qu'elle n'est plus hébergée mais dépourvue de logement mais ne fournit pas d'élément pour justifier sa situation. 6. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle a présenté une demande de logement social depuis 2016 et qu'elle est hébergée, elle ne conteste pas les motifs susmentionnés par lesquels la commission a rejeté sa demande. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 de la commission de médiation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 14 janvier 2022 et du 20 mai 2022 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Toutefois, il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation du Val-d'Oise d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements susceptibles d'être intervenus dans sa situation au regard du droit au logement opposable et en produisant l'ensemble des pièces justificatives utiles à l'examen de sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, signé E. Garona La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2210347_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 25 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210347_20230725
Données disponibles
- Texte intégral