TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2223992_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2210347 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C B. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Ouedraogo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Ouedraogo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ouedraogo, représentant M. B, qui soutient en outre que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'un détournement de pouvoir. - le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mai 1967, entré en France le 7 septembre 1986 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. (). Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné pour statuer dans la présente instance est saisi des conclusions de la requête de M. B, à l'exclusion de celles relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants nés et en France, respectivement en 1990 et en 2008, qui résident sur le territoire français, dont l'aînée est de nationalité française, qu'il exerce l'autorité parentale sur son fils mineur conjointement avec la mère et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Meaux en date du 17 avril 2014. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2022 et que sa mère, ses frères et sœurs et sa petite fille sont de nationalité française et résident sur le territoire français. Enfin, le requérant qui soutient résider sur le territoire français depuis 1986, sans être contesté par le préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, justifie d'une présence sur le territoire français au cours des années 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 et 2020. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet de Seine-et-Marne a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il est par conséquent fondé à se prévaloir par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions du 20 juin 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée au point 6 implique nécessairement, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B, Me Ouedraogo, sous réserve pour cette avocate de renoncer à la contribution de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. B sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation pour M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il devait être éloigné. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. B, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ouedraogo, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Ouedraogo. Lu en audience publique le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2223992/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2223992_20221124