TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoiCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2223992_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le jour même, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros HT à Me Ouedraogo, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 223992/8 du 24 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, d'une part, a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 en tant qu'il porte obligation pour M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de renvoi et, d'autre part, a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à une formation collégiale du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa () de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". En vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du même code, le département Seine-et-Marne est situé dans le ressort du tribunal administratif de Melun. 3. D'une part, à la suite du jugement du 24 novembre 2022 du tribunal administratif, il a été mis fin au placement en rétention de M. A en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Meaux, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'État, par application des dispositions de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. A sont transmises au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 novembre 2022
DTA_2223992_20221124TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2223992_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2223992_20221206